Cour trav. Liège, div. Namur, 6e ch., 1 mars 2022, M. c. CPAS de Viroinval, R.G. n° 2021/AN/109 et Cour trav. Liège, div. Namur, 6e ch., 21 décembre 2021, CPAS de Namur c. L., R.G. n° 2021/AN/17 : dans ces deux arrêts, la cour a confirmé que 2 personnes qui vivent en couple sont susceptibles de bénéficier du revenu d’intégration au taux isolé. Elle fonde son argumentation sur les points suivants :
- elle rappelle que la cohabitation nécessite que deux ou plusieurs personnes vivent ensemble sous un même toit et que la cohabitation nécessite l’existence d’une certaine durée ;
- au sein de cette cohabitation, il doit y avoir le règlement principalement en commun des questions ménagères, c’est-à-dire que les personnes tirent un avantage économique et financier de la vie sous le même toit et qu’elles assument en commun les tâches, activités et autres questions ménagères avec, éventuellement, une contribution financière à cet effet;
- elle conclut que le simple fait d’être en couple en l’absence d’une vie sous le même toit, exclut immédiatement l’existence d’une cohabitation ;
- dans les cas d’espèce, c’est sur la base de l’aspect économico-financier et de l’absence de mise en commun des ressources et des dépenses que la cour a constaté l’absence de cohabitation.
Cohabitation – collocation étudiante
Trib. Trav. Brabant Wallon, division Nivelles, 3ème ch., 12 avril 2016, R.G. n° 15/2278/A : la notion de « cohabitation » exige que le fait de vivre sous le même toit qu’un tiers procure au/à la demandeur(se) du revenu d’intégration un avantage économico-financier qui lui permet de supporter moins de charges financières relatives au ménage, soit parce-qu’il/elle peut partager certains frais (les coûts du logement), soit parce-qu’il/elle bénéficie de certains avantages matériels. C’est au/à la demandeur(se) du RI d’amener la preuve de l’absence de cohabitation. De plus, le tribunal rappelle que l’exonération des allocations familiales à destination du jeune majeur ne concerne que le jeune qui cohabite avec ses parents.