Cour trav. Brux., 14 octobre 2020, R.G. n° 2019/AB/394 : la Cour rappelle les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier du droit à l’intégration sociale contenues dans l’article 3 de la loi du 26 mai 2002. Elle ajoute que la loi concernant le revenu d’intégration ne soumet pas son octroi à une condition de résidence auprès des parents (ou des proches) du demandeur. En effet, la loi n’interdit pas à une personne majeure de prendre son autonomie, ni ne subordonne pareille prise d’autonomie à la possibilité de l’assumer financièrement.
Par conséquent, le fait d’exiger la preuve de mésententes ou la preuve que la configuration du logement familial ne permet pas d’y étudier dans des conditions convenables, et à défaut de telles preuves, considérer que le jeune est réputé s’être privé de ressources en quittant ses parents, est une approche qui ne peut être suivie car elle revient à ajouter à la loi des conditions qu’elle ne contient pas. Dès lors, le CPAS ne pouvait pas justifier le refus d’octroi de l’intégration sociale par l’affirmation qu’aucune mésentente familiale ne justifiait la prise d’autonomie de l’intéressée.
Par ailleurs, la Cour rappelle l’obligation du CPAS d’informer le demandeur d’aide de ses droits avant de le renvoyer vers ses débiteurs alimentaires et, après qu’une enquête sociale sur la capacité contributive de ceux-ci ait été menée, le CPAS peut se charger lui-même d’une action contre ces derniers au nom et pour le compte de l’intéressé. A défaut d’une telle enquête sociale concernant ces divers aspects, le CPAS ne peut raisonnablement conclure que la personne eut la possibilité de faire valoir un droit à des aliments. Par conséquent, le CPAS ne pouvait pas refuser l’octroi du revenu d’intégration à l’intéressée en posant comme condition d’octroi une forme d’obligation de demeurer dans la résidence de sa mère et, à la fois, de mener une vie suivant certaines conditions. Par ce biais, le CPAS exige le respect d’une double condition d’octroi du droit à l’intégration sociale alors que la loi ne le prévoit nullement.
Trib. trav.. Mons, 8 février 2022, Madame C. c/ CPAS de Mons, R.G. n° 21/1074/A : le tribunal rappelle les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier du droit à l’intégration sociale contenues dans l’article 3 de la loi du 26 mai 2002. Aucune disposition de la loi du 26 mai 2002 ne soumet l’octroi du revenu d’intégration à une quelconque obligation de résidence auprès d’un débiteur alimentaire et ne fait obstacle à cet octroi à un jeune majeur ayant fait le choix de prendre son autonomie, au risque de se mettre dans une situation financière délicate.
Par ailleurs, le renvoi de l’assuré social vers ses débiteurs d’aliments ne revêt aucun caractère automatique, mais il requiert, au préalable, la tenue d’une enquête sociale portant à la fois sur les capacités contributives des débiteurs d’aliments et sur les répercussions familiales d’un tel renvoi.
En ce qui concerne le calcul des ressources, l’enfant qui a quitté le domicile de ses parents et perçoit des allocations familiales à son profit voit intégrer dans le calcul de ses ressources le montant des allocations, à défaut d’exonération prévue par l’article 22, § 1, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002. En l’espèce, les allocations familiales perçues pour elle-même, la pension alimentaire versée par le père et celle versée par la mère de l’intéressée sont déduites du revenu d’intégration que l’intéressée est en droit de percevoir.
Trib. trav. Mons, 10 novembre 2020, Monsieur C. c/ le CPAS de Charleroi, R.G. n° 20/740/A : le tribunal rappelle les conditions prévues à l’article 3 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale. Il rappelle également qu’aucune disposition de la loi du 26 mai 2002 ne soumet l’octroi du revenu d’intégration à une quelconque obligation de résidence auprès d’un débiteur alimentaire et ne fait obstacle à cet octroi à un jeune majeur ayant fait le choix de prendre son autonomie.
Par ailleurs, le tribunal rappelle que le renvoi de l’assuré social vers ses débiteurs d’aliments ne revêt aucun caractère automatique et qu’il requiert, au préalable, la tenue d’une enquête sociale portant à la fois sur les capacités contributives des débiteurs d’aliments et sur les répercussions familiales d’un tel renvoi. A défaut d’avoir rempli ses obligations en matière d’enquête sociale, le CPAS ne peut plus refuser l’aide sollicitée au motif que la solidarité familiale devrait primer.