Cour trav. Bruxelles, 20 avril 2023, R.G. n° 2019/AB/340 : l’allocation d’intégration est actuellement expressément exonérée du calcul des ressources en matière de droit à l’intégration sociale. Cette exonération est prévue par l’article 22, § 1er, t) de l’arrêté royal du 11 juillet 2002. La personne qui bénéficie d’un revenu d’intégration sociale établit déjà les conditions d’une situation précaire. Réduire le montant du revenu d’intégration sociale à concurrence du montant de l’allocation d’intégration accroît la situation de précarité de l’intéressé. Cette réduction prive la personne concernée du montant que la loi lui accorde spécifiquement en raison des frais supplémentaires qu’elle doit exposer suite à un handicap. Par conséquent, le demandeur d’aide a droit à un revenu d’intégration calculé sans déduction de l’allocation d’intégration perçue.
Trib. trav. Bruxelles, 12e ch., 15 mai 2023, R.G. 23/157/A : le tribunal considère, qu’à l’instar de l’allocation d’intégration, l’aide aux personnes âgées ne constitue pas une ressource au sens de l’article 16 de la loi du 26 mai 2002, cette allocation n’ayant pas vocation à enrichir son bénéficiaire mais à lui permettre de faire face aux frais supplémentaires qu’occasionnent sa perte d’autonomie.
Trib. trav Bruxelles, 15e ch., 22 avril 2020, R.G. 19/4474/A : l’obligation d’être disposé au travail n’est pas de résultat mais bien de moyens : il s’agit pour la personne d’adopter un comportement de nature à lui permettre, à bref délai ou à terme, de subvenir à ses besoins par son travail. Les allocations d’intégration accordées en raison d’une reconnaissance de handicap ne doivent pas être portées en décompte du revenu d’intégration car elles ne peuvent être considérées comme constituant un revenu, mais viennent uniquement compenser le manque ou la réduction d’autonomie dans l’accomplissement des gestes de la vie quotidienne sans viser à enrichir l’intéressé.