Qu’est-ce que la subrogation légale ?
- Cour trav. Bruxelles, 21 janvier 2010, R.G. AB/51.358 : dans le cas d’un revenu d’intégration sociale, quand un bénéficiaire vient à disposer de ressources en vertu de droits qu’il possédait pendant la période pour laquelle le revenu d’intégration lui a été versé, le centre est subrogé de plein droit dans les droits que le bénéficiaire peut faire valoir à ces ressources. Tel n’est pas le cas en matière d’aide sociale : quand un bénéficiaire vient à disposer de ressources en vertu de droits qu’il possédait pendant la période au cours de laquelle une aide lui a été accordée, la possibilité d’une récupération est certes prévue, mais la subrogation n’est prévue que quand l’aide sociale a été accordée à titre d’avance sur des allocations sociales. En l’espèce, la contestation porte sur l’interprétation des conventions conclues par l’intéressé avec le CPAS de Namur, ce contentieux relevant alors de la compétence du tribunal de première instance.
- Trib. Trav. Liège (division Namur), 26 juin 2020, R.G. 20/97/A : l’article 71 de la loi organique du 8 juillet 1976 dispose que toute personne peut former un recours auprès du tribunal du travail contre une décision en matière d’aide individuelle prise à son égard. Par conséquent, quand un décision d’aide individuelle est prise, la personne à l’égard de laquelle elle est prise peut la contester devant le tribunal du travail. Cet article ne vise donc pas les décisions prises à l’égard des débiteurs d’aliments.
- Trib. Trav. Hainaut (division Charleroi), 22 octobre 2019, R.G. 19/156/A : le tribunal rappelle que la récupération d’avances peut faire l’objet d’un recouvrement mais que celui-ci ne peut intervenir qu’à concurrence des arriérés obtenus pendant la période pendant laquelle l’aide sociale a été accordée. Il ne peut dès lors être procédé à la récupération d’avances sur des sommes versées pour une période antérieure.
- Trib. Trav. Liège (division Dinant), 7 mars 2017, R.G. 16/755/A : l’action prévue à l’article 4 §3 de la loi de 2002 est de nature alimentaire, le CPAS agit en effet de plein droit au nom et en faveur du bénéficiaire à l’encontre de ses débiteurs alimentaires. L’article 591.14° du Code Judiciaire tel qu’il est en vigueur depuis le 01.09.2014 énonce que le juge de paix connaît, quel que soit le montant de la demande, des obligations alimentaires liées au droit au revenu d’intégration sociale.