Article 60 : quelle base légale ? Quel but ?

Article 60 et discrimination basée sur le port du voile

  • Trib. trav. Brux., 29 avril 2020, R.G. n°19/1.639/A : le tribunal rappelle, dans un premier temps, que la liberté de manifester sa religion peut faire l’objet de restrictions, pour autant qu’elles soient justifiées et soumises à une triple condition (légalité – légitimité – proportionnalité). La neutralité des services publics peut constituer un objectif légitime à la limitation de la liberté de manifester sa religion opposée aux travailleurs du service public. Le tribunal estime que l’intéressée a fait l’objet d’une différence de traitement en raison de sa religion. C’est parce qu’elle a exprimé son refus d’enlever le voile sur le lieu du travail qu’elle n’a pas pu accéder à l’emploi que le CPAS de Ganshoren lui avait proposé. Le tribunal estime que le CPAS de Ganshoren n’apporte pas de justification pertinente et convaincante à la différence de traitement dont l’intéressée a été victime et il juge que cette dernière a été victime d’une discrimination indirecte au sens de l’article 4, 3°, de l’ordonnance du 4 septembre 2008. Le tribunal rappelle que l’obligation d’être disposée à travailler est une obligation de moyen. Parallèlement à cette obligation, le CPAS doit favoriser le processus d’insertion professionnelle qui, selon la loi, constitue l’une de ses missions prioritaires. Le tribunal a jugé qu’en manifestant son souhait de porter le voile au cours de l’exécution du travail qui lui était proposé, l’intéressée avait exercé son droit fondamental à la liberté de manifester sa religion. Il a également jugé qu’en refusant d’accéder à ce souhait, sans justification convaincante et ancrée dans la réalité concrète de la maison de repos et de soins, le CPAS de Ganshoren avait discriminé l’intéressée dans son accès à l’emploi. Ce faisant, le CPAS de Ganshoren a failli à sa mission prioritaire d’intégration sociale par l’emploi. Dans ces circonstances, il ne peut être considéré que l’intéressée n’aurait pas rempli la condition d’être disposée à travailler. Le revenu d’intégration ne pouvait dès lors lui être retiré.

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