PIIS : quelles sanctions ?

  • Cour trav. Liège, 17 janvier 2023, R.G. n° 2021/AN/146 : d’après l’article 6 de la loi du 26 mai 2002, si le centre établit par une décision motivée que la personne ne peut pas travailler pour des raisons de santé ou d’équité, elle a droit à un revenu d’intégration, assorti ou non d’un projet individualisé d’intégration sociale. L’intéressé peut se faire assister par une personne de son choix lorsqu’il négocie avec le centre le contrat de travail proposé ou le projet individualisé d’intégration sociale. Il dispose également d’un délai de réflexion de 5 jours calendrier avant toute signature et peut demander à être entendu par le centre. En l’espèce, le CPAS ne démontre pas avoir dûment informé l’intéressé de son droit d’être entendu. Par ailleurs, la Cour estime que le CPAS a conclu de manière prématurée à l’absence de disposition au travail dans le chef de l’intéressé. En effet, en violation de l’article 6 de la loi du 26 mai 2002, l’intéressé n’a pas bénéficié des garanties légales entourant la signature d’un projet individualisé d’intégration sociale, à savoir qu’il devait avoir la possibilité d’être entendu préalablement à la décision litigieuse. Il devait aussi avoir la possibilité d’être assisté par la personne de son choix et, si l’intéressé a d’emblée refusé de signer le projet individualisé d’intégration sociale, aucun délai de réflexion ne lui a été accordé comme le prévoit la loi. Le retrait du revenu d’intégration est par conséquent injustifié.

 

  • Trib.trav.. Liège, 12 mars 2019, R.G. n° 18/856/A : il n’existe pas d’obligation de signer un PIIS dans le chef du demandeur d’aide si ce dernier est âgé de plus de 25 ans et qu’il a bénéficié du revenu d’intégration dans les 3 derniers mois. Dès lors, le CPAS ne pouvait prendre la sanction visée à l’article 30 de loi du 26 mai 2002 qui prévoit la suspension partielle ou totale pour une période d’un mois maximum du revenu d’intégration.

 

  • Trib.trav. Mouscron, 3ème ch., 11 décembre 2018, R.G. n° 17/1222/A et 17/1223/A : le tribunal rappelle dans un premier temps le droit, pour le demandeur d’aide, d’être entendu au préalable de toute décision à son égard. Ce droit n’ayant pas été respecté, la décision est entachée d’illégalité et annulée par le tribunal. Par ailleurs, il rappelle que le projet individualisé d’intégration sociale n’est pas une condition d’octroi du revenu d’intégration. Par conséquent, rien ne permet de conclure au refus du demandeur d’adhérer aux projets proposés par le CPAS.

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