Cour trav. Liège, 14 mars 2022, R.G. n° 2021/AL/360 : la Cour s’interroge sur une renonciation à une demande d’aide dont il n’émane aucun écrit. Elle rappelle la disposition prévue à l’article 60, § 1 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS qui précise que le rapport de l’enquête sociale fait foi jusqu’à preuve du contraire en ce qui concerne des constatations de fait qui y sont consignées contradictoirement. Or, en l’espèce, le rapport n’est pas signé par l’intéressé, le contradictoire n’ayant pas été respecté. Par conséquent, la Cour estime que le rapport social est impuissant à démontrer que l’intéressé aurait renoncé à sa demande d’aide. Par ailleurs, la Cour examine la demande d’aide au regard du droit à l’aide sociale et non, au revenu d’intégration, qui relève d’une dynamique différente, et constate que le CPAS n’a pas mené son enquête sociale jusque là. La Cour analyse le budget de la famille et considère que lorsque l’état de besoin est prouvé pour la période litigieuse passée, il convient d’octroyer des arriérés globaux ou proportionnés à l’état de besoin démontré, comme c’est le cas en l’espèce.
Par ailleurs, la Cour examine la demande d’aide au regard du droit à l’aide sociale et non, au revenu d’intégration, qui relève d’une dynamique différente, et constate que le CPAS n’a pas mené son enquête sociale jusque là. La Cour analyse le budget de la famille et considère que lorsque l’état de besoin est prouvé pour la période litigieuse passée, il convient d’octroyer des arriérés globaux ou proportionnés à l’état de besoin démontré, comme c’est le cas en l’espèce.