Devoir de collaboration

Cass., 5 septembre 2016,  S.15.0104.F/1 : la Cour affirme explicitement que la collaboration n’est pas une condition d’octroi pouvant avoir pour conséquence la privation du droit. Dès lors, il faut comprendre la référence «  à la période pour laquelle le CPAS ne dispose pas des éléments nécessaires à l’examen de la demande » comme la période passée qui n’est pas documentée à suffisance par les éléments reçus tardivement, quel que soit le moment où ceux-ci sont reçus. L’aide sociale devra être octroyée pour toute la période passée si les conditions d’octroi sont démontrées, même tardivement, pour toute la période passée.

Cour trav. Liège, 23 mai 2022, Mme D. c/ le CPAS de Liège, R.G. n° 2021/AL/560 : en matière de collaboration, la Cour rappelle la jurisprudence précédente émise par la Cour de cassation en ce que la collaboration n’est pas une condition d’octroi pouvant avoir pour conséquence la privation du droit. Dès lors, il faut comprendre la référence « à la période pour laquelle <le CPAS> ne dispose pas des éléments nécessaires à l’examen de la demande » comme la période passée qui n’est pas documentée à suffisance par les éléments reçus tardivement, quel que soit le moment où ceux-ci sont reçus. L’aide devra être octroyée pour toute la période passée si les conditions d’octroi sont démontrées, même tardivement, pour toute la période passée.

En matière de cohabitation, la Cour considère que l’obligation qui incombe au CPAS est de démontrer qu’il a un motif raisonnable, au regard des dispositions légales applicables, de revenir sur sa décision passée. A supposer cette preuve apportée, c’est à l’assuré social, conformément au droit commun, qu’il revient de démontrer qu’il remplit les conditions de la prestation qu’il revendique. Si le ménage de fait doit être considéré comme un cas particulier de cohabitation, la première condition de la cohabitation est la vie sous le même toit. Ce n’est qu’à supposer cette condition établie, qu’il y a lieu de s’interroger sur le règlement en commun des questions ménagères. Dans le cas d’un ménage de fait, la vie sous le même toit qui caractérise une vie de couple suppose une certaine pérennité, elle ne peut reposer sur une présence simultanée fortuite et ponctuelle ou relevant du simple dépannage temporaire, ce qui est le cas en l’espèce.

Trib. trav. Bruxelles, 09 octobre 2019, R.G. n° 18/5683/A : le tribunal rappelle que le devoir de collaboration dans le chef du demandeur du droit à l’intégration sociale, qui est tenu de fournir au CPAS tout renseignement et autorisation utile à l’examen de sa demande, et qui porte sur tous les éléments d’information utiles à l’examen de la demande, implique que le demandeur réponde aux questions factuelles soumises par le CPAS et utiles à l’enquête sociale, et réponde aux convocations de celui-ci.

Toutefois, de jurisprudence constante, le devoir de collaboration ne constitue pas en soi une condition d’octroi et de maintien du revenu d’intégration. Il ne peut donc justifier en soi le refus d’octroyer cette prestation sociale : le défaut de collaboration ne constitue un obstacle à l’octroi de l’aide que s’il met le CPAS et les juridictions du travail dans l’impossibilité d’apprécier si les conditions d’octroi sont ou non réunies dans le chef du demandeur. Enfin, le défaut de collaboration du bénéficiaire ne justifie pas un retrait d’office du revenu d’intégration accordé.

A l’estime du tribunal, même si l’intéressé n’a pas respecté les engagements qu’il avait pris lors de la signature de son contrat relatif à un projet individualisé d’intégration sociale, ce fait pouvait tout au plus justifier, sur pied de l’article 30, § 2, de la loi du 26 mai 2002, une suspension partielle ou totale pour une période d’un mois maximum du paiement du revenu d’intégration et non le retrait de celui-ci.

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