Cour trav. Liège (div. Liège), ch. 2-A, 25 avril 2022, CPAS de Pepinster c/ B., R.G. n° 2021/AL/372. Dans un premier temps, la Cour rappelle l’obligation d’être disposé à travailler, contenue dans l’article 3, 5° de la loi du 26 mai 2002, pour pouvoir bénéficier du droit à l’intégration sociale. Elle rappelle aussi qu’il s’agit d’une obligation de moyen, et non de résultat. La disposition au travail doit être appréciée concrètement en tenant compte de la situation particulière de chaque personne et, notamment, des charges familiales qu’elle assume et de sa formation. En outre, la Cour précise que l’absence de disposition au travail ne peut se déduire du simple fait de ne pas avoir d’emploi à temps plein. En l’espèce, la Cour reproche au CPAS de ne pas avoir tenu compte de la circonstance que l’intéressée a seule la charge de 2 jeunes enfants et que les pièges à l’emploi sont nombreux dans ce cas de figure : travailler à temps plein plutôt qu’à temps partiel n’est pas forcément rentable. La Cour confirme la disposition au travail de l’intéressée.