Que faire en cas de conflits de compétence entre les CPAS (ou de déménagement) ?
- Const., 12 mars 2020, n° 44/2020 : dans l’interprétation selon laquelle il ne prévoit pas une obligation de transmission ni une aide garantie lorsque le centre met fin à l’aide qu’il octroie au motif qu’il est devenu incompétent, l’article 18, § 4, de la loi du 26 mai 2002 « concernant le droit à l’intégration sociale » viole les articles 10 et 11 de la Constitution. L’obligation de transmission qui incombe au centre qui se considère incompétent vise à accorder rapidement et efficacement le droit à l’intégration sociale. Les conflits de compétence territoriale ne peuvent pas causer un préjudice au bénéficiaire. La même préoccupation vaut a fortiori lorsque le droit à l’intégration sociale a déjà été accordé mais que le centre compétent devient ensuite incompétent. Dans ce cas, la continuité de l’aide octroyée exige davantage encore que la transmission se fasse rapidement et efficacement. Par conséquent, la disposition peut être lue en ce sens que l’obligation de transmission et l’aide garantie sont également applicables même lorsque le centre met fin à l’aide qu’il octroie au motif qu’il est devenu incompétent à la suite du déménagement du bénéficiaire. Dans ce cas, le centre doit transmettre la demande initiale et garantir l’octroi du droit à l’intégration sociale tant qu’il n’a pas transmis la demande ni communiqué les raisons invoquées pour justifier son incompétence. Du reste, les organes des CPAS sont tenus de respecter les principes généraux de bonne administration, parmi lesquels le principe de sécurité juridique et de confiance.
- Trib. Travail Hainaut (division Charleroi), 16 mars 2022, R.G. 21/1.244/A et 21/1.296/A : Le tribunal rappelle en droit la répartition de la charge entre les C.P.A.S. concernant l’aide sociale : le Centre secourant est le C.P.A.S. de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la personne qui a besoin d’assistance, dont le C.P.A.S. a reconnu l’état d’indigence et à qui il fournit des secours, dont il apprécie la nature et, s’il y a lieu, le montant. Il rappelle que le terme « se trouver » vise la résidence habituelle. Il s’agit de la résidence habituelle et effective, par opposition à la résidence accidentelle, occasionnelle ou intentionnelle. L’article 2, § 6, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge de secours accordés par les centres publics d’aide sociale contient une dérogation en ce qui concerne les études, le C.P.A.S. compétent au départ le demeure pour toute la durée des études. Il s’agit du Centre de la commune au sein de laquelle l’étudiant était inscrit au moment de la demande, au titre de résidence principale, dans les registres. En conséquence, après avoir constaté l’arrêt effectif des études, le tribunal conclut à la non-application de l’article 2, § 6, de la loi, l’abandon des études étant antérieur au début de la période à examiner. Il recherche dès lors où se trouvait la résidence habituelle et effective de l’intéressée pendant les périodes litigieuses et, sur la base des éléments de fait, condamne le C.P.A.S. de Châtelet à la prise en charge pour la première période (celle durant laquelle les études ont eu lieu) et celui de Charleroi pour la seconde (celle qui intervient après l’arrêt des études).