L’adresse de référence
- Cour. trav. Gand, 1er décembre 2017, R.G. n° 2017/AG/7 : l’adresse de référence n’équivaut pas à un lieu d’habitation ou de résidence. Le/la bénéficiaire de l’octroi d’une adresse de référence auprès d’un particulier ne peut être considéré(e) comme cohabitant(e).
- Trib. trav. Gand, 17 mars 2017, R.G. n° 16/1750/A : la demande d’une adresse de référence doit être considérée comme une demande d’aide sociale.
- Trib. trav.. Bruxelles, 14e ch., 3 juin 2016, R.G. n° 16/3167/A : le tribunal rappelle que l’objectif de l’adresse de référence est de réaliser une sorte d’élection de domicile obligatoire et générale, afin d’assurer la survie sociale de l’individu. L’octroi d’une adresse de référence est indispensable à la personne en vue d’assurer ou maintenir ses droits à l’aide sociale.
Adresse de référence et conditions supplémentaires illégales
- Cour trav. Bruxelles, 8e ch., 27 septembre 2016, R.G. n° 2014/AB/815 : le CPAS impose parfois des conditions supplémentaires à l’octroi d’une adresse de référence qui ne figurent pas dans la loi et qui doivent donc être rejetées. Le fait de ne pas développer d’efforts, dans le chef du demandeur d’aide, pour trouver un logement autonome n’est pas une condition à l’octroi ou au maintien d’une adresse de référence et, par conséquent, ne justifie pas la suppression de l’adresse de référence par le CPAS.
Adresse de référence – manque de collaboration
- Trib. trav. Bruxelles, 15e ch., 6 septembre 2017, R.G. n° 17/3044/A . : le fait pour un(e) bénéficiaire d’une adresse de référence auprès d’un CPAS de ne jamais se présenter au sein de ce CPAS, de ne pas venir relever son courrier, de ne pas être joignable, etc, peut donner lieu à une décision de suppression de cette adresse par le CPAS.
Adresse de référence – titre de séjour
- Cour trav. Bruxelles, 8e ch., 13 juin 2018, R.G. n° 2016/AB/1154 : le champ d’application de l’article 1er, § 2, alinéa 5, ne renvoie pas à l’article 1er, § 1 de la loi du 19 juillet 1991, ce qui signifie qu’un étranger en séjour illégal est également admissible au bénéfice de l’adresse de référence. En ce qui concerne une personne qui n’a pas (encore) de droit au séjour, l’adresse de référence ne peut prendre la forme que d’une aide administrative, limitée à la réception du courrier au CPAS ; tant que le droit au séjour n’est pas reconnu, l’adresse de référence n’ouvre pas comme telle, le droit à une inscription dans un registre de la population.
- Trib. trav. Bruxelles, 16e ch., 10 novembre 2017, R.G. n° 17/4319/A : il est généralement admis que le parent d’un enfant mineur belge ou en séjour légal peut être considérécomme empêché de quitter le territoire pour des raisons indépendantes de sa volonté, compte tenu notamment de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. L’adresse de référence est une forme d’aide sociale pouvant être accordée lorsque l’application de l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 est écartée. L’adresse de référence peut directement être accordée à l’enfant, le tribunal invitant expressément la mère à «réitérer effectivement une demande de régularisation de son séjour».
- Trib. trav. Bruxelles, 12e ch., 12 juin 2017, R.G. n° 17/2374/A et Trib. trav. Bruxelles, 14e ch., 26 avril 2017, R.G. n° 17/821/A : l’adresse de référence est accordée à la mère malgré l’absence de droit de séjour. C’est le droit de l’enfant qui est mis en avant et l’adresse de référence est attribuée parce que celui-ci “a besoin de la présence de sa mère”. Le champ d’application de l’article 1er, § 2, alinéa 5, ne renvoie pas à l’article 1er, § 1 de la loi du 19 juillet 1991, ce qui signifie qu’un étranger en séjour illégal est également admissible au bénéfice de l’adresse de référence. En effet, l’inscription en adresse de référence n’est pas réservée aux personnes en séjour légal. Par conséquent, le CPAS est tenu d’octroyer à l’intéressée une adresse de référence, indépendamment de la question de la légalité du séjour de la demanderesse.
- Trib. trav. Bruxelles, 21 mars 2016, RG n° 15/13143/A : après que l’Office des Etrangers ait expressément reconnu la légalité du séjour d’un demandeur, il a ensuite ordonné à la commune de l’inscrire en adresse de référence auprès du CPAS. Le CPAS a estimé que l’Office des Étrangers n’avait pas correctement jugé le caractère légal du séjour du demandeur et refusait d’accorder une adresse de référence à une personne bénéficiant d’un droit de séjour mais temporairement dépourvue de titre valide au motif «qu’une adresse de référence ne peut pas servir à régulariser un séjour». Cette pratique ne peut être acceptée. Les étrangers bénéficiant d’un droit de séjour, mais pas ou plus d’un titre de séjour valable constatant ce droit, ont droit à l’aide sociale sans limitation, et donc aussi à une adresse de référence, s’ils répondent aux autres conditions d’octroi.
- Trib. trav. Bruxelles, 12e ch., 4 janvier 2016, R.G. n° 15/6788/A : le retard pris par une autorité administrative à renouveler le titre de séjour d’un étranger inscrit au registre des étrangers ne rend pas le séjour de celui-ci illégal, ce dernier peut donc continuer à bénéficier de l’aide sociale, et notamment de son adresse de référence.
Adresses de référence – absence de décision du CPAS
- Trib. trav. Anvers, 20 avril 2017, R.G. n° 16/6598/A : lorsque le CPAS ne prend pas de décision dans le mois suivant la demande d’une adresse de référence, un recours peut être intenté auprès du tribunal du travail. Le tribunal souligne l’importance d’une adresse fixe permettant au moins à une personne sans-abri de se mettre en ordre vis-à-vis de son assurance-maladie.