Comment le CPAS calcule-t-il les ressources ?

Procédure de divorce – renvoi facultatif vers le débiteur alimentaire ou ex-conjoint – prise en compte des biens immobiliers.

  •  Trib. Trav. Bruxelles, 24 avril 2024, R.G. 23/1821/A : en cas de procédure de divorce, l’un des époux peut réclamer à l’autre un secours alimentaire dont le montant maximum sera fixé en proportion de la durée de mariage. Toutefois, le renvoi du/de la bénéficiaire vers ses débiteurs d’aliments est facultatif. Le CPAS a l’obligation de procéder à une enquête sociale au sujet de l’existence de débiteurs d’aliments et de leurs capacités contributives éventuelles, mais aussi des répercussions familiales liées à ce renvoi. Sans cette enquête sociale, le CPAS ne peut conclure à la possibilité pour le/la bénéficiaire de faire valoir un droit à des aliments. Cette obligation d’enquête sociale est un préalable au refus ou au retrait du revenu d’intégration. Lorsque les conjoints sont séparés de fait, il n’est pas cohérent de tenir compte des revenus du conjoint qui ne cohabite plus avec le/la demandeur(se) du revenu d’intégration. Comme pour le loyer, il est prévu que la valeur vénale du bien immobilier cédé dont le/la demandeur(se) d’un revenu d’intégration au taux famille à charge été propriétaire en indivision avec son conjoint est multipliée par la fraction exprimant la part du demandeur et de son conjoint dans l’indivision. Cohabitation – prise en compte des ressources des ascendants

 

  • Trib. Trav. Bruxelles, 27 février 2024, R.G. n° 23/3800/A : le tribunal rappelle d’abord que le critère de l’absence de ressources au sens de la loi du 26 mai 2002 est moins restrictif que celui de l’état de besoin visé à la loi du 8 juillet 1976. Dès qu’un(e) demandeur(se) de revenu d’intégration démontre qu’il/elle n’a plus de ressources, il/elle satisfait aux exigences légales. Il ne peut être exigé de lui/elle qu’il/elle apporte la preuve supplémentaire d’un endettement. Ensuite, la décision de retrait du revenu d’intégration sociale doit être déclarée illégale, lorsqu’il n’a pas été laissé à l’intéressée la possibilité d’être entendue avant de prendre cette décision.

 

  • Trib. trav. Mons, 14 janvier 2020, Mesdames N. et E. c/ le CPAS de Mons, R.G. n° 19/827/A et 19/828/A : le tribunal s’interroge d’abord sur le régime applicable au statut de séjour de chacune des sœurs (aide sociale ou revenu d’intégration sociale). Ensuite, il s’interroge sur la résidence effective du père au domicile familial. Le tribunal précise que le courrier transmis par la police locale est dépourvu de toute force probante, ayant été communiqué illégalement au CPAS (en l’absence d’avis à l’Auditorat du travail). Ensuite, le manque de collaboration n’est pas une condition de retrait du revenu d’intégration ou de l’aide sociale équivalente. En outre, les ressources des ascendants du premier degré peuvent être prises en compte, mais il s’agit d’une faculté du centre. Pour finir, il n’y a pas de sanction à l’égard du demandeur d’aide sociale, il ne peut être fait application par analogie des dispositions relatives aux sanctions en matière de revenu d’intégration
    sociale, en matière d’aide sociale.

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