Trib. trav. Mons, 21 juin 2019, R.G. n° 19/70/A : le tribunal rappelle que le critère de base pour l’admissibilité d’études (qui ont pour effet de ne plus obliger le bénéficiaire à remplir la condition d’octroi de la disposition au travail) est l’utilité sociale des études, étant qu’il faut apprécier l’augmentation significative des chances de trouver un emploi à la fin de celles-ci, ce qui implique également qu’un titre, un diplôme ou une formation officiellement reconnus soit délivré. Un deuxième point important est la circonstance qu’un échec ne fait pas nécessairement obstacle à la poursuite des études, dans la mesure où celui-ci ne remet pas en cause l’aptitude globale de l’étudiant à réussir ses études ni sa motivation. Le jugement rappelle également les obligations du bénéficiaire, telles que définies dans le P.I.I.S., qui est un contrat. Il reprend également celles du C.P.A.S., et plus particulièrement l’obligation, en cas de non-respect par le bénéficiaire de ses engagements, de lui adresser une mise en demeure et de lui permettre d’être entendu avant de prendre une sanction. Cette sanction (suspension d’un mois ou de trois mois en cas de récidive) ne peut intervenir qu’après la notification de la décision à ce dernier.