Prise en compte des ressources – exonération prestations familiales

Cass., 19 janvier 2015, R.G. n° S. 13. 0084.F/1 : concernant les prestations familiales, la seule exonération est celle prévue à l’article 22, § 1er, b), de l’arrêté royal, soit celle qui est appliquée à l’« intéressé », s’entendant du demandeur de revenu d’intégration sociale, lorsqu’il est allocataire et élève un ou des enfants. Cette exception n’est pas applicable à l’enfant demandeur du revenu d’intégration sociale qui n’est pas allocataire et n’élève pas un enfant. Elles ne sont pas exclues au titre de ressources d’un parent en sa qualité de cohabitant avec son enfant majeur vivant avec elle, ce parent n’étant pas « l’intéressé » au sens de l’article 22, § 1er, b), de l’arrêté royal. L’article 22, § 1er, alinéa 1er, b) de l’arrêté royal s’applique aux ressources du seul demandeur du revenu d’intégration, et non à celles des ascendants avec lesquels il cohabite.

Cour trav. Bruxelles, 8 juillet 2022, R.G. n° 2020/AB/601 : il ressort de l’article 22, § 1er, b) de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 que les allocations familiales ne sont exonérées qu’au profit du demandeur de revenu d’intégration qui les perçoit en tant qu’allocataire au bénéfice d’enfants dont il a la charge. En revanche, elles ne sont pas exonérées si le demandeur de revenu d’intégration les perçoit pour lui-même. Cette disposition n’exonère donc pas les allocations familiales perçues par un enfant pour lui-même. Ceci entraîne pour conséquence que, lorsqu’un enfant handicapé vit de façon autonome et perçoit directement ses allocations familiales pour lui-même, le supplément d’allocations familiales lié au handicap n’est pas exonéré et est donc déduit de son revenu d’intégration. Or, la prise en compte ?de ce complément d’allocations n’est pas compatible avec l’article 28, § 2 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées en ce qu’elle crée un obstacle à l’accès effectif de cette protection sociale spécifique. Par conséquent, il y a lieu d’écarter partiellement l’application de l’article 22, § 1er, b) de l’arrêté royal, en ce qu’il prévoit la prise en considération du supplément d’allocations familiales lié au handicap, dans le calcul du revenu d’intégration du demandeur d’aide.

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