Cass., 22 juin 2020, R.G. n° S. 18.0086.F/1 : en vertu de l’article 29, § 1er, de la directive 2011/95/UE, les bénéficiaires de la protection subsidiaire reçoivent la même assistance sociale nécessaire que celle qui est prévue pour les Belges. Il s’ensuit donc que l’article 29, § 1er, de la directive met à la charge de chaque État membre une obligation de résultat précise et inconditionnelle, consistant à assurer à tout bénéficiaire de la protection subsidiaire auquel il octroie sa protection le bénéfice de la même assistance sociale nécessaire que celle qui est prévue pour ses ressortissants.
Cour trav. (div. Namur), 17 janvier 2023, R.G. 2021/AN/146 : si un demandeur d’aide démontre une incapacité de travail avec reconnaissance d’un handicap par le SPF Sécurité sociale, ceci peut justifier un accompagnement plus soutenu de la part du CPAS. Le simple fait que l’intéressé n’ait pas d’emblée répondu favorablement à la demande de signature d’un PIIS, n’est pas suffisant pour déduire une absence fautive de disposition au travail justifiant le retrait du R.I..
Trib. trav. Bruxelles, 18e ch., 9 septembre 2020, R.G. 19/2798/A : les allocations pour personnes handicapées, au même titre que l’aide sociale équivalent au revenu d’intégration sociale, relèvent du régime résiduaire mis en place par la Belgique. Elles doivent être considérées comme une assistance sociale spécifique aux personnes présentant, outre une absence de revenus, des troubles physiques ou mentaux réduisant leur capacité de gain et/ou leur réduction d’autonomie.