Cass., 27 juin 2022, R.G. n° S.21.0054.F : dans un premier temps, la Cour rappelle l’obligation d’être disposé à travailler, contenue dans l’article 3, 5° de la loi du 26 mai 2002, pour pouvoir bénéficier du droit à l’intégration sociale. En outre, l’article 11, § 2, alinéa 1er, a) prévoit qu’un projet individualisé d’intégration sociale est obligatoire lorsque l’assuré social est âgé de moins de 25 ans. Un projet individualisé d’intégration sociale formulant des exigences négociées et adaptées à la situation personnelle et aux capacités de l’assuré social doit être obligatoirement établi quand des études de plein exercice sont prises en considération pour apprécier en équité si et dans quelle mesure un assuré social âgé de moins de 25 ans est empêché d’être disposé à travailler.
La Cour a considéré que la condition est remplie en estimant que les études suivies par l’intéressée sont de nature à améliorer grandement ses chances d’insertion professionnelle et que la demanderesse est apte à les réussir. En appréciant si et dans quelle mesure ces études l’empêchaient en équité d’être disposée à travailler, sans prendre en considération la circonstance que le projet individualisé d’intégration sociale, qui devait obligatoirement formuler des exigences négociées et adaptées à sa situation personnelle et à ses capacités, n’avait pas été établi, la Cour a estimé qu’il y avait violation de l’article 11, § 2, alinéa 1er, a) de la loi du 26 mai 2002.
Cour trav. Brux., 8ème ch., 5 juillet 2021, R.G. n° 2020/AB/96 : dans un premier temps, la Cour rappelle l’obligation d’être disposé à travailler, contenue dans l’article 3, 5° de la loi du 26 mai 2002, pour pouvoir bénéficier du droit à l’intégration sociale. La disposition au travail doit s’apprécier en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce à la lumière d’une recherche active de travail reposant sur une action concertée du demandeur et du CPAS. Dans cette approche concertée, le degré et le mode d’investissement exigés du demandeur peuvent différer en fonction de ce que paraît nécessiter sa situation concrète. L’entame, la reprise ou la continuation d’études de plein exercice constitue un motif d’équité soumis à l’acceptation du centre et doit s’accompagner obligatoirement d’un projet individualisé d’intégration sociale dans lequelle centre veille à respecter une juste proportionnalité entre les exigences formulées à l’égard de l’intéressé et l’aide octroyée. Il ne revient ni au CPAS ni au juge d’autoriser ou de refuser au demandeur d’aide la poursuite d’études. La dispense de la condition de disposition au travail est, dans le cas de la poursuite d’études, justifiée par la réalisation d’un objectif précis, celui de permettre l’insertion sociale et professionnelle par l’obtention d’un diplôme et qu’en l’espèce, la raison d’équité pour motif d’études est bien confirmée.
Dans un second temps, la Cour rappelle les conditions d’une cohabitation au sens de l’article 14, § 1er, al. 1Er, 1° de la loi du 26 mai 2002 et qu’en l’espèce, il ne s’agissait pas d’une cohabitation. L’intéressé ayant droit au revenu d’intégration au taux isolé.