Cass., 10 septembre 2012, n° S. 11.0102. F : le refus délibéré d’inscrire une demande d’aide peut donc être interprété comme un refus d’accorder l’aide sollicitée. En vertu de l’article 58, § 1er, alinéa 1er, de la loi, la demande d’aide sociale doit être inscrite le jour de sa réception, par ordre chronologique, dans le registre tenu à cet effet par le Centre. L’article 58, § 2, prévoit que le Centre adresse ou remet le même jour un accusé de réception au demandeur.