Qu’est-ce que l’aide sociale équivalente au revenu d’intégration sociale (ERIS ou ASE) ?
- Cour trav. Liège, 14 mars 2022, R.G. n° 2021/AL/360 : la Cour s’interroge sur une renonciation à une demande d’aide dont il n’émane aucun écrit. Elle rappelle la disposition prévue à l’article 60, § 1 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS qui précise que le rapport de l’enquête sociale fait foi jusqu’à preuve du contraire en ce qui concerne des constatations de fait qui y sont consignées contradictoirement. Or, en l’espèce, le rapport n’est pas signé par l’intéressé, le contradictoire n’ayant pas été respecté. Par conséquent, la Cour estime que le rapport social est impuissant à démontrer que l’intéressé aurait renoncé à sa demande d’aide. Par ailleurs, la Cour examine la demande d’aide au regard du droit à l’aide sociale et non, au revenu d’intégration, qui relève d’une dynamique différente, et constate que le CPAS n’a pas mené son enquête sociale jusque là. La Cour analyse le budget de la famille et considère que lorsque l’état de besoin est prouvé pour la période litigieuse passée, il convient d’octroyer des arriérés globaux ou proportionnés à l’état de besoin démontré, comme c’est le cas en l’espèce.
Aides financières équivalentes au RIS (ERIS) – dignité humaine – violences conjugales
- Trib. trav. Bruxelles, 14e ch., 8 avril 2020, R.G. n° 19/4411/A : le tribunal rappelle dans un premier temps les articles 1er et 57, § 1, alinéa 3 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS relatifs au droit de toute personne à recevoir l’aide sociale et aux différentes formes que celle-ci peut prendre. La dignité humaine est le critère unique de l’octroi à l’aide sociale, tandis que la collaboration du demandeur d’aide n’est pas une condition d’octroi dans le régime de l’aide sociale pouvant avoir pour conséquence la privation du droit. Dans un second temps, le tribunal considère que les violences physiques, psychologiques et financières sont attentatoires à la dignité humaine de la personne demandeuse d’aide et lui donne, en l’espèce, le droit de se voir octroyer une aide équivalente au revenu d’intégration.
Aides financières équivalentes au RIS – séjour illégal -impossibilité familiale ou médicale de quitter le territoire
- Cour trav. Liège (division Liège), 8 août 2023, R.G. n° 2021/AL/158 et 2022/AL/582 : l’impossibilité médicale de retour doit s’apprécier tant au regard de l’état de santé de la personne, de la possibilité de voyager et de l’existence dans le pays d’origine de soins adéquats et financièrement accessibles. Même si les médicaments et le suivi médical existent dans le pays de retour, l’accessibilité aux soins doit également être vérifiée. Ainsi, en cas de maladie grave (enl’espèce maladie sanguine héréditaire), il faut vérifier si cette accessibilité est réaliste. En l’espèce, compte tenu de l’âge et de l’état de santé de l’intéressée, l’accessibilité aux soins par le travail ne peut être sérieusement invoquée. La cour examine, sur la base des documents déposés, le prix moyen des médicaments, dont elle retient qu’il est en l’espèce supérieur au pouvoir d’achat de la majorité des patients qui en ont besoin, ceci étant confirmé par des études réalisées dans le pays en cause (RDC).
- Cour trav. Bruxelles, 26 juillet 2023 : la Cour du travail de Bruxelles, renvoyant à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, confirme l’écartement de l’application de l’article 57 § 2 de la loi du 8 juillet 1976 dès lors qu’il constituerait une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur des enfants ainsi qu’à leur droit fondamental au respect de leur vie familiale. La cour retient également le contexte de violences et l’extrême vulnérabilité des enfants, ainsi que leur besoin de stabilité et la nécessité – qu’elle qualifie d’absolue – de suivre les programmes d’aide et de prise en charge prévus. Ceci implique leur maintien sur le territoire. Elle note encore qu’il n’y a pas d’ordre de quitter le territoire notifié et qu’une demande d’autorisation de séjour est en cours. Elle prend acte du fait que l’intéressée envisage de solliciter une autorisation en tant que citoyenne européenne, et ce dès qu’elle sera en mesure de se procurer des revenus réguliers.
- Cour trav. Liège (division Neufchateau), 12 avril 2023, R.G. n° 2022/AU/39 : une personne d’origine étrangère, invoquant l’impossibilité médicale de retour (maladie orpheline, chronique et mortelle) et, à titre subsidiaire, la jurisprudence ABDIDA, conteste une décision du C.P.A.S. lui refusant une aide équivalente au revenu d’intégration sociale au taux isolé à compter de l’introduction de sa demande. La Cour rappelle l’arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2016 (Cass., 15 février 2016, S.15.0041.F) où celle-ci enseigne que la limitation des conditions d’exercice du droit à l’aide sociale ne s’applique pas à un étranger qui, pour des raisons médicales, est dans l’impossibilité absolue de donner suite à un ordre de quitter le territoire, à défaut d’avoir effectivement accès à des soins de santé adéquats dans son pays d’origine ou dans un autre État obligé de le reprendre. Cette impossibilité doit cependant être absolue. Dès lors qu’est constatée l’existence de la maladie grave susceptible d’avoir des conséquences fatales dans le pays du retour si un traitement approprié n’est pas appliqué, le juge ne peut refuser d’examiner si les circonstances constatées empêchaient l’intéressé d’avoir effectivement accès auxdits soins. Pour qu’il y ait impossibilité absolue, il faut que les soins soient totalement inexistants, qu’il s’agisse des structures ou de l’accès aux médicaments. Il ne peut dès lors être conclu que cette notion n’implique aucune considération relative au coût de ceux-ci, ainsi qu’à l’absence d’un régime de sécurité sociale comparable au nôtre, ou encore à la faiblesse des revenus. Par ailleurs, la cour du travail fait ici application pour l’aide sociale de la notion de cohabitation telle qu’admise dans l’ensemble des branches de la sécurité sociale.
- Cour trav. Brux., 9 mars 2023, R.G. n° 2022/AB/107 : la Cour rappelle dans un premier temps l’article 1 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, en ce sens que toute personne a droit à l’aide sociale, pour autant qu’elle se situe sur le territoire et qu’elle se trouve dans un état de besoin. Toutefois, en vertu de l’article 57, § 2 (al. 1er, 1°) de la loi du 8 juillet 1976, un étranger en séjour illégal au sens de cette disposition ne peut bénéficier que de l’aide médicale urgente. Ces dispositions connaissent des tempéraments et notamment, lorsque les personnes en séjour illégal se trouvent dans une situation d’impossibilité de donner suite à un ordre de quitter le territoire, pour des raisons médicales, administratives ou encore lorsqu’une disposition légale interdit l’éloignement. Tel est le cas lorsque, comme en l’espèce, un enfant en bas âge est autorisé au séjour et que l’exécution de l’ordre de quitter le territoire notifié à sa mère provoquerait une dislocation de la cellule familiale et ne pourrait donc intervenir qu’en violation du droit à la vie privée et familiale consacré par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
- Trib. trav. Bruxelles, 15e ch., 2 juin 2022, R.G. n° 22/651/A : le tribunal rappelle dans un premier temps l’article 1 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, en ce sens que toute personne a droit à l’aide sociale, pour autant qu’elle se situe sur le territoire et qu’elle se trouve dans un état de besoin. Toutefois, en vertu de l’article 57, § 2 (al. 1er, 1°) de la loi du 8 juillet 1976, un étranger en séjour illégal au sens de cette disposition ne peut bénéficier que de l’aide médicale urgente. Or, cette disposition ne trouve pas à s’appliquer à l’étranger qui se trouve dans l’impossibilité de quitter le territoire pour des raisons indépendantes de sa volonté. Le CPAS est tenu de lui assurer une aide sociale jusqu’au moment où il sera en mesure de quitter le territoire. Ainsi, le tribunal considère que la qualité de parent d’un enfant belge fait obstacle à l’application de l’article 57, §2 de la loi du 8 juillet 1976. C’est notamment le cas lorsqu’une procédure de reconnaissance de paternitéest en cours et initiée par un citoyen belge à l’égard d’un enfant dont la mère se trouve en situation de séjour irrégulier, mais se trouvant dès lors dans une situation d’impossibilité familiale de retour dans son pays. Par conséquent, et dans le cas d’espèce, s’agissant d’une personne en séjour illégal, l’octroi de l’aide sociale est conditionnée à l’initiation d’une procédure de reconnaissance de paternité par un citoyen belge à l’égard de l’enfant.
- Trib. trav. Bruxelles, 12e ch., 22 juillet 2020, R.G. n° 20/1221/A : le tribunal rappelle la disposition de l’article 1 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS stipulant que toute personne a droit à l’aide sociale. L’intéressée étant en séjour irrégulier mais sur le point d’accoucher, elle était dans l’impossibilité de quitter le territoire. De surcroît, une procédure de reconnaissance de paternité étant en cours, le tribunal reconnaît l’impossibilité familiale de retour de l’intéressée dans son pays. Le tribunal constate que l’intéressée avait droit à un soutien financier du CPAS qui n’a pas été accordé, malgré son état de besoin. Par conséquent, le tribunal accorde à l’intéressée l’équivalent de l’aide sociale, sur base de son impossibilité de quitter le territoire et jusqu’à l’issue de la procédure de reconnaissance de paternité.
- Trib. trav. Bruxelles, 12e ch., 5 janvier 2018, R.G. n° 17/6314/A : le tribunal estime que l’article 57 quinquies de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS n’est pas applicable à la personne autorisée au séjour de plus de 3 mois en sa qualité d’auteur d’enfant belge, comme invoqué par le CPAS, et en rejette l’application en l’espèce. L’aide sociale et financière accordée est dès lors non remboursable.
- Trib. trav. Bruxelles, 16e ch., 8 décembre 2017, R.G. n° 17/5611/A : le tribunal rappelle qu’un étranger en séjour illégal n’a en principe pas droit à l’aide sociale prévue par la loi, mais exclusivement à l’aide médicale urgente. Toutefois, sur la base de l’arrêt Abdida de la Cour de justice de l’Union européenne du 18 décembre 2014, le tribunal considère qu’il lui appartient de vérifier si le demandeur produit des éléments d’ordre médical dont on peut raisonnablement déduire qu’il présente une maladie grave susceptible de l’exposer à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé en cas d’expulsion vers son pays d’origine, auquel cas son recours doit se voir reconnaître un caractère suspensif. Par conséquent, le tribunal considère que le recours que l’intéressé a introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers (relativement à sa demande sur base de l’article 9ter) confère un effet suspensif à toute mesure d’éloignement du territoire. Durant l’examen de ce recours, l’intéressé ne peut donc se voir opposer l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS (octroi de l’aide médicale urgente uniquement) pour justifier une réponse négative à sa demande d’aide sociale. En l’espèce, l’intéressé se voit octroyer une aide sociale financière équivalente au revenu d’intégration, ainsi que la prise en charge de ses frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux et d’hospitalisation par l’octroi d’une carte santé.
- Trib. trav. Bruxelles, 7 septembre 2017, R.G. n° 17/4085/A : l’article 57, § 2, 1° de la loi du 8 juillet 1976 peut être écarté en cas d’impossibilité médicale de retour dans le chef du demandeur d’aide. L’impossibilité médicale de retour doit être appréciée tant au regard de la gravité de l’état de santé de la personne, que de la possibilité de voyager et de l’existence dans le pays d’origine de soins adéquats.